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Contrat d’échange entre Alexandre Jourdain et sa femme et Jean Valade et sa femme 19-09-1721 David, Jacques (1719-1726)

Jean Valade habitant de St-Laurent accepte en échange, le 19 septembre 1721, un terrain situé sur la rue St-Jacques à Montréal de la contenance de 43’ X 50’ avec une vieille maison de pièces sur pièces avec une cheminée de pierre, dont le cédant (Jourdain) s’oblige de faire une cheminée de pierre et fournir tous les matériaux nécessaire. Il en prendra possession le 1 juin 1722. Jean contre échange sa terre de la côte St-Laurent de 60 arpents de superficie. Sur laquelle il y a 8 arpents de désert et une maison de pièces sur pièces et en pièces dit debout ainsi qu’une grange de pièces dit debout le tout couvert de paille. Valade fournira à Jourdain la moitié de la somme qu’il faudre pour tenir la terre et un homme pour aider à la récolte des grains qui seront ensuite partagés entre les deux parties. Jean l’avait acquise de Joseph Poirier dit Desloges le 30 novembre 1710 par contrat LePailleur.


Pardevant le No.re Royal de l’Isle de Montréal

en la Nouvelle France résid.t Villemarie soussigné furent

présent Sr. Alexandre Jourdain Me maçon et tailleur de pierre demeurant

en cette ville et Angélique Roy sa femme de lui duement authorisée

pour l’effet des présentes d’une part, et Jean Valade habitant

de # St-Laurans et Marie Godeau sa femme j de lui aussi duement

authorisée pour l’effet des présentes d’autre part, lesquelles

parties de leur bon gré et volonté reconnaissent avoir fait entre eux

les eschanges et permutations, cessions et transports réciproque de

concession de terre, emplacem.t et maison cy après déclarer avec

promesse de garantie les uns envers les autres, de tous troubles et

empêchements générallem.t quelconques. Premièrement a été

baillé par led .t présent titre d’échange par led.t Alexandre Jourdain

et Angélique Roy son épouse. Lesquels ont promis promettent et

s’obligent solidairem.t l’un pour l’autre et on chacun d’eux seul pour

le tout sans division, discussion, ni fidéjussion renonçant auxd.t bénéfice

garantie de tous troubles, dettes, hypotèques, dons, douaire, éviction,  aliénation

et autres empêchement générallem.t quelconques auxd.t Jean Valade

et Marie Godeau sa femme, ce acceptans pour eux leurd.t hoirs et

ayans cause, un emplacement de terre scis et scittué en cette ville

rue St-Jacques de la contenance de quarante trois pieds de front

sur cinquante pieds de profondeur avec une maison de pièces sur pièces

fort vieille et une cheminée de pierre. Ainsi que le tout se poursuit et

comportent sans, par lesd.t cédans, en rien réservé, ni retenir ce que

lesd.t Valade et sa femme ont dit bien scavoir et connaître pour avoir

le tout vue et visité et en sont contans et satisfaits. Tenant d’un

costé lesd.t cédans d’autre costeé Jean Baptiste Payet dit St-Amour

pard. Lad.t rue St-Jacques et par derrière la clôture de la ville

le long de laquelle led.t emplacem.t est tenu laisser un chemin de

communication durant qu’il sera règle par les puissance de ce

pays. Auxd.t cédans led.t emplacem.t app.t par acquision par eux

faite de Sr. Pierre Cardinal boucher de cette ville et Marie Anne Thuillier

sa femme, par contract passé pard.t Me Michel Lepailleur No.re Royale

en date du vingt cinquième jan.er mil sept cens onze, et auxd.t Cardinal

 

 

 

# la coste

j de présens en cette ville

 

 

et sa femme, app.t par contract d’échange fait entre eux

et déffunt Jacques Thuillier dit Devignes par contract passé pard.t

led.t Me Lepailleur no.re en datte du vingt septième juillet mil sept

cens sept lequel Sr. Devignes l’avait acquis des héritiers de Charles

Juillet. Lesquels titre, cy dessus datter,  les dit cédant l’ont présentem.t

remis en mains desd.t  Valade et sa femme qui les ont pris et recues

et en sont contant et satisfaits. Led.t emplacem.t chargé D envers le

Domaine de la Seigneurie de Montréal et la censive de laquelle est led.t

emplacem.t et des Dames Religieuses Hospitalière de cette ville que led.t

partie n’ont peu dire quant a présent de ce enquis par led.t No.re

quitte pourtant des arrérages desd.t cens et rentes du passé jusqu’à

la fette de lad.t St-Martin prochaine. Pour ced.t emplacement et maison

jouir par lesd.t Valade et sa femme, F au pr. jour de juin de l’année

prochaine mil sept cens vingt deux, leur d.t hoirs et ayans cause

ainsi que bon leur semblera, pour lequel ced.t emplacem.t et maison

iceluy Jean Valade et Marie Godeau sa femme ont baillé et

contre échange, promis et promettent solidairem.t l’un et l’autre W sans

division, discution , ni fidéjussion renonceant auxd.t bénéfice garantie de

tous troubles dettes hypotèques, dons, douaires, executions substitution

alliennation et autres empêchem.t générallem.t quelconques, auxd.t Sr Alexandre

Jourdain et Angélique Roy sa femme, ce acceptant pour eux leurs hoirs

et ayans cause une terre et concession scize et scittué a la coste St-

Laurans en cette isle de la contenance de soixante arpent en superficie

de trois arpens de front sur vingt de profondeur avec le droit de

commune au devant dicelle, circonstance et dépendance avec tous les

désert de prairies et paturage qui sont sur icelle. Sur laquelle terre

il y a huit arpens ou environ de désert, avec une maison construite

scavoir une chambre de pièces sur pièces, et le restant en pièces dit debout

et une grange de pièces dit (debout) le tout couvert de paille ainsi que le tous se

poursuit et comporte et tous par lesd. cédans en rien reserver, ni retenir

ce que lesd.t  Jourdain et sa femme ont dit biens scavoir et connaistre pour

avoir le tout vue et visité et en sont contans et satisfaits. Tenant

d’un costé Paul Hotesse, cord.r d’autre costé le nommé Labrèche pard.t

la commune et par derrière les terres non concédées, auxd.t cédans

lad.t concession app.t pour lavoir acquise de Joseph Poirier dit Desloges

habitant de la coste St-Laurans,  par contract passé pard.t le Me Le

pailleur no.re Royal le trentième novembre mil sept cens dix et aud.t

 

D et contractent

F a commencer

W et on chacun seul pour le tout

 

 

Deloges appartenant par contract d’acquision qu’il en a faite

du Sr Jean Baptiste Tessier de la Tenonsière passé pard.t led.t  Me

Lepailleur no.re le neuvième février de lad.t année mil sept cens dix

lequel Sr. Tessier lavait eux de dame Anne Lemire veuve de feu mr

de Rupallai par le susd.t et mesme contract. Laquelle dem.lle de Rupallai

l’avait eu du Sr. Jean Lemire Madrollet par contract passé pard. Me

Pierre Raimbault no.re Royal le 6 juin mil sept cens trois.  Lequel

Sr. Lemire l’avait eu par contract de concession Msr. les Seigneurs de

cette isle par contract passé pard.t Me Pierre Raimbault le 18 avril

1701. Tous lesquels titres cy dessus datter lesd.t Valade et sa femme

ont présentement remis en mains desd.t Jourdain et sa femme qui les

ont pris et recues et en sont contant et satisfaits pour de lad.t terre

jouir faire et disposer de ce jour a l’avenir par lesd.t Jourdain et sa femme

leur hoirs et ayans cause ainsi que bon leur semblera. Pourront

néanmoins lesd.t cédans                  lad.t terre l’année prochaine en fournissant

par led.t Jourdain et sa femme la moitié de la somme qu’il faudra

pour la tenir et un homme pour aider a coupé les grains et les battre.

Lesquels grains seront partager par moitié entre lesd.t parties.

Lad.t terre et concession mouvant en censive de la Seigneurie de Montréal

et envers elle masqué de cens et rentes conformement aud.t  contract

de concession ci dessus datté quitte des arrérages desd.t cens et rentes

du passé jusqu’a la fette de la (Toussaint du procha) St-Martin onzième

novembre prochain, pour lesd.t chose cy dessus echangés jouir

faire et disposés a l’un qu’il est dit cy dessus par lesd.t parties leurs d.t

hoirs ou ayans cause ainsi que bon leur semblera. Cesd.t presentes

échanges permutation, cession et transport fait but à but sans aucune

faulte ni retour de part ni d’autres dont lesd.t parties se quittent

respectivem.t a la charge des droits et devoirs seigneuriaux et aux

clausse cy dessus enoncés & se transportant tous droits et propriétté

fonds très fonds                    noms et raison, et actions saisine et pocession

qu’ils pourraient avoir et prétendre  sur lesd.t choses cy dessus echangés

son                  et desaississant pour et au profits les uns des

autres pour en jouir par luy leurs d.t hoirs et ayans causes en toute

propriété a perpétuité  comme de choses a eux appartenant et de loyal

acquet. Sont encore commis lesd.t parties scavoir lesd.t Jourdain soblige

de faire une cheminée de pierre pour la maison cy dessus cédée aud.

Valade a sa volonté en fournissants pour led.t Valade tous les matériaux

nécessaire. Car ainsi & voulant & procureur le porteur &

donnant pouvoir & promettant & oblig.t & renonceants & fait et

 

passé aud.t villemarie en l’ estude dud.t no.re. L’an mil sept

cent vingt un le dix neuvième septembre après midy en présence

des Sr. Antoine Perrier et François Sauvage

témoins demeurants aud.t villemarie qui ont avec led.t Jourdain

et no.re signé. Les autres parties ayant déclaré ne scavoir escrire ni

signé de ce interpeller après lecture fait suiv.t l’ord.ce.

trois mots estant barrés sonts nuls et un mot entre ligne bon

 

Alexandre Jourdain               Perrier

 

                        Fr. Sauvage

 

                        David  no.re Royal

 


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